Le 14 décembre 2009, l’Union européenne a ratifié les traités de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) et sur les interprétations, les exécutions et les phonogrammes (WPPT), adoptés à Genève le 20 décembre 1996.
Ces traités, communément désignés ‘Traités Internet’, fixent les normes de base relatives aux droits d’auteur et aux droits connexes dans l’environnement numérique.
C’est pour la première fois que l’Union Européenne se voit attribuer la qualité de partie contractante, pleine et entière, dans le domaine du droit d’auteur et des droits connexes. Cette adhésion port à 88 le nombre de membres signataires du Traité sur le droit d’auteur, et à 86 celui du Traité sur les interprétations, exécutions et les phonogrammes.
Le 22 mai 2001, l’Union européenne avait déjà adopté la Directive 2001/29 CE du Parlement et du Conseil sur l’Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. L’ensemble des 27 pays membres de l’Union européenne ont dorénavant mis en œuvre cette directive, de sorte que le droit de l’Union européenne est harmonisé dans ce domaine.
Les deux traités ont créé un système de protection équilibré sur les médias interactifs. Notamment, le traité sur le droit d’auteur réserve aux artistes et auteurs les droits exclusifs d’exploitation de leurs œuvres. Il dispose, en son article 6:
Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété.
Le traité sur le droit d’auteur réserve aux seuls artistes et auteurs le « droit de location », c’est-à-dire le droit de communiquer au public un exemplaire original ou une copie de leur création. Ce droit porte sur les programmes d’ordinateurs, les œuvres cinématographiques et d’œuvres incorporées dans des phonogrammes. Ce droit correspond au « droit de communication au public » et au « droit de distribution » prévu aux articles 3 et 4 de la Directive 2001/29 CE. Cependant, la directive a un champ d’application sensiblement plus large, en ce qu’elle porte sur toute création, quelle qu’en soit la nature.
Le Traité sur le droit d’auteur contient en son article 7 une exception: les droits des auteurs des programmes informatiques ne peuvent être invoqués lorsque la location du programme n’est pas « l’objet essentiel » de la location; d’autre part, les auteurs des œuvres cinématographiques ne peuvent invoquer leurs droits de location que dans la mesure où la commercialisation amèneraient la création d’exemplaires affectant substantiellement le droit de reproduction. De telles limitations sont également contenues dans la Directive 2001/29 CE du 22 mai 2009: les Etats membres peuvent prévoir, dans leurs législations nationales, des exceptions aux droits d’auteur « dans certains cas de moindre importance », énumérés en son article 5.
Dans la mesure où le Traité constitue une norme supérieure à la Directive, les exceptions des droits d’auteur devraient être interprétées à la lumière de celui-ci. Or, sa rédaction est particulièrement large. Dès lors, nous pourrions douter que les exceptions aux droits d’auteur prévues à l’article 5 présentent un caractère limitatif pour les programmes d’ordinateur et les œuvres cinématographiques. Des difficultés d’interprétation sont possibles.
Enfin, le Traité sur le droit d’auteur oblige les les États signataires à prévoir une protection juridiques « mesures techniques de protection » des œuvres, lesquelles font l’objet du Chapitre III de la Directive.
En somme la ratification des traités de l’OMPI par l’Union européenne n’apporterait pas de changement important dans la protection et l’application des droits d’auteur, puisque l’Union européenne avait anticipé leur application. Ces ratifications soulignent simplement les engagements de l’Union européenne dans le système harmonisé de protection internationale des œuvres.