Par délégation ministérielle, le Directeur Général des Douanes et droits indirects, J. FOURNEL, a adopté un arrêté en date du 23 septembre 2008, fixant les modalités de présentation d’une demande de retenue en douane de produits suspects de contrefaçon.
Les articles R. 335-1, R. 523-1-I et R. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoient que des marchandises suspectées de contrefaçon peuvent être retenues en douane, sur demande écrite des titulaires des droits de propriété intellectuelle, de marques ou de modèle. L’arrêté du 23 septembre dresse la liste des indices matériels nécessaires à l’identification des contrefaçons. Notamment, l’administration des douanes demande l’indication:
– des lieux autorisés de fabrication des marchandises;
– des noms de sociétés autorisées à importer les produits;
– de toute information sur le schéma logistique emprunté par les marchandises authentiques.
Les mêmes informations sont demandées pour les produits suspects de contrefaçon.
Si les entrepreneurs accordent une confiance légitime aux douaniers (qui restent les Gardiens du marché communautaire), les exigences formulées pour la retenue en douane laissent perplexes. En effet, pour les PME/PMI, les informations demandées par les douanes ne seront pas aisées à fournir:
– soit parce qu’elles sont couvertes par le secret des affaires (parfois conventionnel ou traditionnel);
– soit parce que l’entreprise victime de la contrefaçon n’en dispose pas.
Les sanctions des retenues en douane abusives étant particulièrement lourdes, était-il nécessaire de prévoir une telle immixtion dans l’organisation des entreprises pour leur ouvrir le droit effectif aux retenues douanières ?