Valorisation des inventions par les personnes publiques – Décret n°2009-645 du 9 juin 2009

Un décret du 9 juin 2009 (n°2009-645) précise les conditions dans lesquelles les inventions réalisées par des fonctionnaires ou agents publics sont dévolues à la personne publique qui les emploie, et peuvent être valorisées par celle-ci.

Par principe, les inventions faites par un fonctionnaire ou un agent public appartiennent à la personne publique dont il relève, lorsque deux conditions alternatives sont remplies:

– lorsqu’elles sont issues de l’exécution de tâches comportant une mission inventive correspondant aux attributions du fonctionnaire ou de l’agent : est alors visé le produit des recherches permanentes effectuées par le fonctionnaire ou l’agent public,

– lorsqu’elles sont issues d’études ou de recherches qui lui sont expressément confiées par la personne publique : sont alors visés les produits de recherches ponctuelles effectuées par un agent public ou un fonctionnaire.

Le décret du 9 juin 2009 a pour objectif d’optimiser la valorisation des inventions réalisées par une personne publique.

Ce décret résout les conflits possibles entre plusieurs personnes morales de droit public ayant mis en commun des moyens pour la mise au point d’une invention. D’une part, à titre principal, le gouvernement se réfère aux lieux dans lesquels les études et les recherches ont été principalement réalisées.

Le nouvel article R. 611-13 du Code de la propriété intellectuelle dispose ainsi:

Art.R. 611-13.-I. ― 1° Lorsque un ou plusieurs fonctionnaires ou agents publics exerçant leur activité pour le compte de plusieurs personnes publiques investies d’une mission de recherche sont à l’origine d’une même invention, celle de ces personnes qui a fourni les locaux dans lesquels les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches ont été principalement réalisées dispose, de plein droit, d’un mandat pour exercer l’ensemble des droits et obligations, à l’exception du droit d’en céder la propriété, des personnes publiques pour lesquelles ces fonctionnaires ou agents publics effectuent ces tâches, ces études ou ces recherches.

Le gouvernement prend aussi en considération les circonstances de la réalisation de l’invention. Tout dépendra toutefois de l’interprétation donnée au terme « principalement réalisé » : cette rédaction accorde aux praticiens et aux juges une certaine latitude permettant de combiner de multiples critères (origine des fonds, niveau d’investissement, qualification des personnes, séquençage des phases de recherche…).

Le critère locatif reste déterminant. Sera regardée comme « ayant fourni les locaux » la personne publique qui en a l’usage courant en tant que propriétaire, locataire ou signataire d’une convention de mise à disposition (article R611-13 I alinéa 2).

Lorsque les contributions inventives des fonctionnaires ou agents publics relèvent de plusieurs personnes publiques, le décret accorde aux personnes publiques la possibilité d’aménager les demandes de protection par contrat. Toutefois, le régime de ce contrat n’est pas précisé par le texte : s’agira-t-il d’un contrat administratif ou de droit privé ?

De même, si plusieurs personnes publiques mettent en commun des moyens pour réaliser une invention, celles-ci peuvent convenir (entre elles) de la répartition des revenus tirés de l’exploitation de l’invention. A défaut, un arrêté du ministre chargé de la recherche et de la propriété industrielle fixera les règles de répartition et de remboursement.

A défaut d’accord conclu dans un délai de trois mois à compter de la demande de protection, le ministre chargé de la recherche attribuera le mandat de valorisation à une personne morale, « après examen de leurs capacités respectives ». Les critères d’appréciation ne sont pas précisés par le décret. Un arrêté devra donc être pris en ce domaine.

Le décret aménage un régime transitoire pour l’accès des personnes publiques au mandat d’intérêt commun : si le ministre chargé de la recherche estime qu’une personne publique ne dispose pas des ressources ou des moyens pour une exploitation optimale de l’invention, il peut s’opposer dans un délai de deux mois à l’exercice du mandat demandé.

Enfin, lorsque les recherches sont effectuées par des équipes multinationales, nous pensons que la convention ne pourra pas nécessairement adopter les mêmes formes, car les chercheurs étrangers ne relèvent pas des catégories précisées à l’annexe de l’article R611-14-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. Le régime propre aux transferts techniques internationaux incitera l’administration à conclure un contrat spécifique et adapté.

En conclusion, nous retiendrons que le décret du 9 juin 2009 suggère aux praticiens et aux juges des critères d’attribution et de valorisation des inventions issues de la recherche publique. Les circonstances de réalisation des inventions constituent des critères déterminant, notamment quant aux lieux et aux moyens de réalisation de l’invention. En toute hypothèse, il importe d’anticiper l’exploitation des produits de la recherche par une convention spécifique et adaptée au régime de la propriété industrielle.

Source: Legifrance